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CONCURRENCE DELOYALE

 

La concurrence est nécessaire et indispensable dans le commerce. Principal facteur du progrès économique, la concurrence nécessite un effort permanent des professionnels, des entreprises, lesquels cherchant à se surpasser, améliorent constamment leurs produits.

La compétition dont se livrent les professionnels s’exprime dans l’économie de marché, selon le principe de l’offre et de la demande, sous la réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

La liberté de la concurrence, principe fondamental des rapports commerciaux, n’autorise pas les professionnels à user de procédés contraires aux usages loyaux du commerce, afin de détourner la clientèle d’un concurrent.

l"agence elite détectives, partenaire du professionnel et de l'entreprise, apporte son soutien dans tous les cas de concurrence déloyale tels que :

 

- Le dénigrement d'un professionnel ou d'une entreprise   -    Le parisitisme commercial

- Le détournement de personnels et désorganisation de l'entreprise - Le détournement de clientele

- Le non-rerpect de la clause de non-concurrence - Le non respect du secret d'affaires, du savoir faire

- Le travail dissimulé, travail clandestin ou travail au noir,  - les contrfaçons

 

Un acte de concurrence déloyale ouvre droit à réparation même si ce fait dommageable n’est pas intentionnel.

 

L’article 1383 du code civil précise :

 

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

 

La concurrence déloyale peut se caractériser par des d’actes de nature à porter atteinte à la réputation d’un professionnel, d’une entreprise, tels que le dénigrement d’un concurrent, la recherche de désorganisation d’une entreprise ou de parasitisme commercial.

 

 

 

1° Le dénigrement d’un professionnel, forme de concurrence déloyale, est caractérisée par une tactique malicieuse à l’encontre d’un professionnel dans le but de détourner sa clientèle en apportant un discrédit sur la personne, les prix pratiqués ou les produits et services.

 

L’AGENCE ELITE DETECTIVES, mandatée par un professionnel lésé dans son activité par le dénigrement d’un concurrent, peut effectuer une enquête dans le but de découvrir l’origine de la diffamation, permettant un dépôt de plainte et une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, à l’encontre du concurrent déloyal.

 

 

 

2° Le parasitisme commercial, forme de concurrence déloyale est l’usurpation de la réputation d’un professionnel consistant à se placer dans son sillage, profitant de son investissement et de sa renommée pour attirer sa clientèle.

 

L’imitation de signes distinctifs, portant sur le nom commercial, l’enseigne ou le logo d’un professionnel, est souvent réalisée dans le but d’attirer sa clientèle en créant la confusion dans l’esprit des consommateurs.

 

La notoriété d’un professionnel, fruit d’investissement et d’effort continuel de travail, véritable valeur économique, est compromise par l’implantation volontaire d’un concurrent à proximité dans le but de profiter de sa réputation.

 

L’AGENCE ELITE DETECTIVES, mandatée par un professionnel lésé dans son activité par le parasitisme d’un concurrent, peut effectuer une enquête dans le but de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, à l’encontre du concurrent déloyal.

 

 

 

3° Détournement de la clientèle, forme de concurrence déloyale

 

Durant toute la durée du contrat de travail et même en période de préavis, l’obligation de loyauté d’un employé s’impose.

 

En effet, le contrat de travail fait naître une obligation de loyauté de l’employé envers son employeur.

 

De part son obligation de loyauté, l’employé s’interdit toute activité de nature à concurrencer l’activité de son employeur, directement pour son propre compte ou indirectement pour le compte d’une entreprise concurrente.

 

Le fait de créer ou de participer à la création d’une entreprise concurrente dans le but de détourner la clientèle de son employeur, durant son contrat de travail, un employé se rend coupable de concurrence déloyale.

 

De même, le fait de communiquer à une entreprise concurrente des informations de nature à détourner la clientèle de son employeur telle que la liste clientèle, un employé se rend coupable de concurrence déloyale.

 

Après expiration du contrat de travail l’obligation de loyauté de l’ex-employé persiste.

 

La clause de non-concurrence, suite à la rupture du contrat de travail, protége dans certaines conditions, l’employeur, d’un éventuel détournement de clientèle par l’ex-employé. Cependant, l’interdiction faite à l’ex-employé n’est pas toujours respectée et il est souvent difficile de prouver le détournement de clientèle

 

En l’absence de clause de non-concurrence, l’obligation de loyauté, persistant, après la rupture de contrat de travail, l’ex-employé doit s'abstenir de tout agissement déloyal dans le but de détourner la clientèle de son ex-employeur.

 

Un professionnel, victime d’un détournement de clientèle, peut demander à L’AGENCE ELITE DETECTIVES de mener des investigations dans le but de réunir des preuves sur les agissements déloyaux, preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.

 

Fort des preuves, en sa possession et s’appuyant sur les dispositions de l’article 145 du Code procédure civile, le professionnel peut, alors, sur requête ou en référé, obtenir l’autorisation de procéder à toutes constations par huissier, au domicile ou sur le lieu de travail de l’auteur du détournement de clientèle.

 

En effet, l’article 145 du Code de Procédure Civile précise :

 

«S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

 

 

 

4° Détournement de personnels et désorganisation de l’entreprise, forme de concurrence déloyale

 

Le fait pour une entreprise de recruter volontairement des salariés d’entreprises concurrentes, peut conduire à la désorganisation desdites entreprises, forme de concurrence déloyale et constituer le délit de débauchage.

 

Un employé ayant contribué au débauchage de collègues en éclairant le nouvel employeur dans son choix peut, également, être accusé de complicité de concurrence déloyale.

 

La liberté de travail est un droit, aussi, le débauchage n’est pas illicite lorsqu’un salarié, non soumis à une clause de non-concurrence quitte son employeur libéré de toute obligation.

 

En revanche, le débauchage d’employés est un délit lorsqu’il est accompagné de manœuvres destinées à désorganiser une entreprise.

 

Dans certains secteurs sensibles comme le commerce, le recrutement de salariés se fait souvent sur la base d’un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence.

 

L’AGENCE ELITE DETECTIVES, mandatée par un professionnel lésé dans son activité par le débauchage de son personnel, peut effectuer une enquête dans le but de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, à l’encontre du concurrent déloyal.

 

 

 

5° Non respect de la clause de non concurrence, forme de concurrence déloyale

 

Une clause de non-concurrence est l’interdiction faite à un salarié, à l’expiration de son contrat de travail, d’exercer certaines activités.

 

Le but d’une clause de non-concurrence est d’éviter qu’un salarié se livre à des activités concurrentielles, activités qui pourraient entraîner de graves conséquences économiques à son employeur.

 

Cependant, pour être valablement retenue, la clause de non-concurrence doit figurer dans le contrat de travail, être limitée dans le temps et prévoir le versement d’une contre-partie financière.

 

La concurrence déloyale et le préjudice subi, par l’ex-employeur lésé par le non respect de la clause de non concurrence, sont prouvés dès lors qu’il est démontré que l’embauche d’un employé par un concurrent avait pour objectif l’appropriation des connaissances ou de la clientèle.

 

L’ex-employeur lésé par le non respect de la clause de non-concurrence peut évidement intenter une action en concurrence déloyale en justice, d’une part à l’encontre de l’employé sur la base d’une action contractuelle et d’autre part à l’encontre de l’employeur concurrent déloyal sur la base d’une action délictuelle, surtout si il est démontré qu’il eu un rôle déterminant dans le débauchage du salarié

 

L’AGENCE ELITE DETECTIVES, mandatée par un professionnel lésé dans son activité par le non-respect de la clause de non-concurrence de la part d’un ex-employé, peut effectuer des investigations dans le but de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, à l’encontre de l’ex-employé et du concurrent déloyal.

 

 

 

6° Non respect du secret d’affaires, du savoir faire, forme de concurrence déloyale

 

Les secrets d’affaires, le savoir-faire confèrent un avantage compétitif à une entreprise

 

Une entreprise peut inclure dans son savoir-faire : des procédés de fabrications, des méthodes de gestion ou d’organisation, et d’une manière générale toutes les nouveautés n’ayant pas un caractère suffisamment important ou inventif pour être brevetées.

Sur la base de la concurrence déloyale, la protection du secret d’affaire, du savoir faire, repose sur le caractère confidentiel.

 

Conserver un secret d’affaires, des idées créatives et inventives est un défi permanent pour une entreprise, laquelle est confrontée au risque de divulgations d’informations confidentielles par les salariés.

 

Les contrats d’embauche contenant des clauses contractuelles, telles que l’interdiction faite au salarié de ne divulguer aucune information confidentielle ou la clause de non concurrence interdisant au salarié d’occuper un poste similaire chez les concurrents ou d’exercer une activité à titre personnel en utilisant les informations de l’entreprise, offrent certes une protection de l’entreprise.

 

Cependant, le détournement de salariés par une entreprise, dans le but de s’approprier les idées créatives et inventives d’un concurrent, secret de sa réussite, est une pratique courante.

 

L’AGENCE ELITE DETECTIVES, mandatée par un professionnel lésé dans son activité par le non respect du secret d’affaires, du savoir faire par un salarié ou un concurrent, peut intervenir dans le but de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, à l’encontre du salarié ou du concurrent déloyal.

 

 

 

7° Travail dissimulé, Travail clandestin ou Travail au noir, forme de concurrence déloyale

 

Le travail dissimulé, ou travail clandestin, termes utilisés par le code du travail et plus communément appelé « travail au noir » concerne tout ou partie d’une activité non déclarée.

 

Le travail dissimulé, source d’inégalité, est une forme de concurrence déloyale dont sont victimes les professionnels respectueux de la loi en matière de déclaration.

 

Un professionnel non déclaré et donc non assujetti aux charges dues à l’exercice de son activité peut évidemment pratiquer des tarifs très concurrentiels.

 

Bon nombre de travailleurs exercent leur activité, dans l’illégalité principalement dans les secteurs du bâtiment, la confection ou la restauration.

 

Le travail dissimulé étant un délit, le travailleur clandestin et toutes personnes profitant de ses services, en connaissances de cause, sont coupables et encourent les mêmes sanctions.

 

En effet l’article 94 de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, adoptée le 26 novembre 2009 permet de sanctionner directement le donneur d'ordre d'un sous traitant ayant recours au travail dissimulé.

 

Cependant, l’activité illégale de ces travailleurs hors la loi est difficilement punissable par manque de preuves.

 

L’AGENCE ELITE DETECTIVES, mandatée par un professionnel lésé par l’activité illégale d’un travailleur, peut intervenir dans le but de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.

 

Les personnes physiques ou morales coupables de travail dissimulé encourent des sanctions civiles, donnant lieu à des dommages et intérêts, des sanctions pénales définies par le code du travail, ou encore des sanctions administratives tels que la fermeture d’établissement, le paiement des impôts et cotisations diverses ainsi des pénalités et majorations en résultant.

 

L’article L362-3 du code du travail énonce les sanctions à l’encontre du travail dissimulé :

 

« Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

L’article L324-9 du code du travail donne la définition du travail dissimulé :

 

« Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».

 

L’article L324-10 du code du travail précise la portée de l’interdiction du travail dissimulé :

 

« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :

 

a) n'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;

 

b) ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

 

La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié ».

 

 

 

8° Contrefaçon, forme de concurrence déloyale

 

La contrefaçon, fait de reproduire ou d'imiter quelque chose sans en avoir le droit, constitue une atteinte à un droit exclusif de propriété intellectuelle.

 

En augmentation constante, la contrefaçon peut concerner l’atteinte à un droit exclusif de propriété artistique tel que le droit d’auteur, ou un droit exclusif de propriété industrielle tels que : brevet, marque, dessin ou modèle.

 

N’épargnant aucun secteur de l’activité économique, les produits contrefaits concernent des secteurs d’activités très diversifiés comme la confection, la maroquinerie, les parfums, les pièces mécaniques de véhicules ou les produits pharmaceutiques.

 

L’AGENCE ELITE DETECTIVES, mandatée par un professionnel, victime d’une contrefaçon, peut intervenir dans le but de rechercher l’auteur de la contrefaçon et de réunir les preuves nécessaires à un dépôt de plainte et à une demande de dommages intérêts à hauteur du préjudice subi.

 

Un professionnel, victime de contrefaçon, peut engager une action civile dans le but d’obtenir des dommages intérêts à hauteur du préjudice et une action pénale afin de faire condamner l’auteur du délit.

L’article 1382 du code civil précise :

 

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

 

L’article L716-10 précise :

 

« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

 

a) De détenir sans motif légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

 

b) D'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

 

c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

 

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende ».

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